C-37.01, r. 1 - Règlement sur le programme de partage de la croissance de l’assiette foncière d’une communauté métropolitaine

Texte complet
9. Dans le cas prévu au paragraphe 2 du premier alinéa de l’article 2, la communauté fixe:
1°  un taux unique par lequel est multiplié le résultat obtenu, pour chaque municipalité visée, à la suite de l’application de tout pourcentage fixé en vertu de l’article 7;
2°  un taux unique par lequel est multipliée l’assiette foncière, déterminée conformément à l’article 3, de chaque municipalité visée.
Sous réserve de l’article 10, la somme des produits résultant des multiplications prévues aux paragraphes 1 et 2 du premier alinéa constitue le montant de la contribution de la municipalité. Toutefois, si aucune croissance d’assiette foncière n’a été mesurée à l’égard de la municipalité, seul le produit résultant de la multiplication prévue à ce paragraphe 2 constitue, sous la même réserve, le montant de sa contribution.
Les taux prévus aux paragraphes 1 et 2 du premier alinéa doivent être fixés de façon que, sur la somme représentée par l’ensemble des contributions des municipalités pour l’exercice courant, au moins la moitié provienne des produits résultant de la multiplication prévue à ce paragraphe 1.
D. 40-2003, a. 9.